1. La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si un fournisseur d’assistance technique propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le fournisseur d’assistance technique en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’assistance technique concernée à autorisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si l’assistance technique:
a) |
est fournie à l’intérieur ou à destination du territoire d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2, ou à l’intention d’un résident d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2; |
b) |
prend la forme d’un transfert d’informations relevant du domaine public ou de la recherche scientifique fondamentale au sens de la note générale relative à la technologie ou de la note relative à la technologie nucléaire figurant à l’annexe I; |
c) |
est fournie par des autorités ou des organismes d’un État membre dans le cadre de leurs missions officielles; |
d) |
est fournie par les forces armées d’un État membre sur la base des missions qui leur sont assignées; |
e) |
est fournie à une fin qui est mentionnée dans les exceptions en ce qui concerne les biens du régime de contrôle de la technologie des missiles (technologie RCTM) figurant à l’annexe IV; ou |
f) |
constitue le minimum requis pour l’installation, l’exploitation, l’entretien (vérification) ou la réparation de biens pour lesquels une autorisation d’exportation a été octroyée. |
4. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
5. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture d’une assistance technique si un prestataire d’assistance technique qui propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
6. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.