Règlement (CE) 1276/2008 du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 octobre 2011

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 2008
Date de publication au JOUE : 18 décembre 2008
Titre complet : Règlement (CE) n o 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

Décisions11


1CJUE, n° C-141/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 septembre 2016

— 

[…] Règlement no 1276/2008 […] ( 13 ) Règlement de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO 2008, L 339, p. 53).

 

2Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2018, n° 1303338

Annulation — 

[…] - le règlement (CE) n° 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008, relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 mars 2014, 13NT00099, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;

 

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Version du 11 octobre 2011 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit: