Article 57 - Règles de présentation de certains produits de la vigne


Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 janvier 2019
Sortie de vigueur : 28 août 2023

1.   Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l'Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants:

a)

pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b)

pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.

Les autres boissons fabriquées dans l'Union européenne ne sont pas commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que d'autres boissons peuvent être commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou les deux à la fois, pour autant qu'elles soient traditionnellement conditionnées dans de telles bouteilles et qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature de la boisson.

Décision0

Commentaire0