1. Les indications obligatoires visées à l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires visées à l'article 41, paragraphe 1, ainsi que le numéro de lot peuvent figurer en dehors du champ visuel visé audit paragraphe.
3. La taille des caractères des indications visées au paragraphe 1 du présent article et à l'article 41, paragraphe 1, doit être égale ou supérieure à 1,2 mm, quel que soit le format de caractères utilisé.