Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2010

1.   Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

a)

la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

b)

la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou

c)

la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

d)

la loi du for.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

3.   Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 4 juillet 2017, n° 15/04488

[…] Par acte en date du 25 juillet 2016 pour tentative, 05 septembre 2016 pour tentative et 29 septembre 2016 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame Z a assigné son conjoint sur le fondement de l'article 233 du code civil. […] L'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, qui prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État:

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Mariage·
  • Résidence habituelle·
  • Code civil·
  • Partage·
  • Avantages matrimoniaux·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Liquidation·
  • Loi applicable·
  • Acceptation

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 26 octobre 2017, n° 17/35068

[…] Aux termes du Règlement européen 1259/2010 du 20 décembre 2010 (Rome III), relatif au renforcement d'une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de choix de la loi applicable conformément à l'article 5 dudit règlement, le divorce est soumis à la loi de l'Etat :

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Résidence habituelle·
  • Autorité parentale·
  • Loi applicable·
  • Droit de visite·
  • Père·
  • Hébergement·
  • Education·
  • Divorce·
  • Mère

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 24 novembre 2015, n° 15/03108

[…] Toutefois, concernant le prononcé sur la cause du divorce, le règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8, qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, conformément à l'article 5, le divorce est soumis à la loi de l'État :

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Résidence habituelle·
  • Domicile conjugal·
  • Loi applicable·
  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires·
  • Compétence·
  • Juge·
  • Logement·
  • Vêtement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires59


Pierre Callé · Defrénois · 15 juillet 2022

Gaëtan Escudey · Gazette du Palais · 3 mai 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion