Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 110 duodecies, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l'annexe XXVI du présent règlement.
Les États membres définissent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.