Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.

2.   Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informée conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède et par celui qui reçoit les droits.

Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juillet 2014, n° 13NT01124
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 615-44-16 du code rural applicable à la date de la décision contestée : « Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, […] le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant. » ; qu'aux termes de l'article R. 615-44-14 du même code : « Le transfert des droits à prime à la vache allaitante (…) mentionné aux articles (…) 127 et 128 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et (…) 109 à 113 du règlement n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section. » ; […]

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