1. Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.
2. Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informée conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède et par celui qui reçoit les droits.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.