1. Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie limitée en blé dur admissible au bénéfice du supplément au paiement à la surface fixé à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorités compétentes des États membres tiennent compte de la somme des superficies pour lesquelles le supplément aux paiements à la surface pour le blé dur est demandé, ajustée conformément à l'article 59, paragraphe 2, du présent règlement et, cas échéant, réduite suite à l'application de l'article 102 du règlement (CE) no 1782/2003.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux fins de la constatation du dépassement éventuel des superficies limitées admissibles au bénéfice de l'aide spéciale pour le blé dur, fixées à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.