1. Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et un premier transformateur.
2. Le demandeur s'assure que le contrat comporte ce qui suit:
a) |
les noms et adresses des parties contractantes; |
b) |
la durée du contrat; |
c) |
les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce; |
d) |
toute condition applicable à la livraison de la quantité prévisible de matière première; |
e) |
l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 24, paragraphe 3; |
f) |
les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 3. |
3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le demandeur relève dans les délais fixés à l'article 34, paragraphe 1.
4. Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.