Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et un premier transformateur.

2.   Le demandeur s'assure que le contrat comporte ce qui suit:

a)

les noms et adresses des parties contractantes;

b)

la durée du contrat;

c)

les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d)

toute condition applicable à la livraison de la quantité prévisible de matière première;

e)

l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 24, paragraphe 3;

f)

les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 3.

3.   Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le demandeur relève dans les délais fixés à l'article 34, paragraphe 1.

4.   Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

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