Aux fins de l'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard pour le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, les éléments suivants:
a) |
la superficie nationale de base à subdiviser; |
b) |
les critères retenus par l'État membre pour établir les sous-superficies de base; |
c) |
les sous-superficies de base (nombre, dénomination et surface); |
d) |
les modalités de concentration des mesures applicables en cas de dépassement. |