Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le collecteur ou le transformateur doit tenir ainsi que a périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.

Pour ce qui concerne le collecteur, ces registres comportent au mois les éléments suivants :

a)

les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime ;

b)

le nom et l'adresse du premier transformateur.

Pour ce qui concerne le transformateur, ces registres comportent ou moins les éléments suivants :

a)

les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b)

les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c)

les pertes dues à la transformation;

d)

les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;

e)

les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus;

f)

le cas échéant le nom et l'adresse du transformateur ultérieur.

2.   L'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l'article 145, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.

3.   En vue de calculer la valeur économique des produits visé à l'article 145, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées à l'article 157, paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées à l'article 157, paragraphe 2.

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