Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Le demandeur livre à un collecteur ou à un premier transformateur:

a) les quantités de matière première au moins égales au rendement représentatif;

b) toute la matière première provenant des cultures pour lesquelles les États membres ont choisi d’utiliser la faculté prévue à l’article 26, paragraphe 2.

Les États membres prennent les mesures de contrôle appropriées en vue de garantir le respect de l’obligation de livrer toute la matière première visée au premier alinéa, point b).

2.  Le demandeur ou le collecteur ou le premier transformateur déclare à l’autorité compétente la livraison de la matière première au moyen d’une déclaration signée par le collecteur ou le premier transformateur et par le demandeur. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:

a) la date de la livraison;

b) les quantités livrées pour chaque espèce.

3.  Le collecteur ou le premier transformateur réceptionne la livraison de la matière première visée au paragraphe 1 et garantit l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits énergétiques.

4.  Le collecteur livre au(x) premier(s) transformateur(s) une quantité équivalente de toute la matière première cédée par le demandeur.

5.  Le premier transformateur peut utiliser une quantité équivalente de la matière première, d’un produit intermédiaire ou d’un sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits énergétiques.

Dans le cas visé au premier alinéa, ou si le collecteur vend une quantité équivalente de la matière première récoltée, le premier transformateur ou le collecteur en informe l’autorité compétente auprès de laquelle la garantie visée à l’article 31 a été constituée ou, en cas d’application de l’article 37, l’autorité compétente responsable de l’approbation du collecteur ou du premier transformateur concerné. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de cette transaction.

6.  Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l’agriculteur demandeur de l’aide. Le premier transformateur reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues au présent chapitre.

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