1. Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont il relève, selon un échéancier déterminé par l'État membre concerné, au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d'aide dans l'État membre concerné, durant l'année considérée.
Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l'article 150 au cours d'une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à cette date.
2. Le premier transformateur fournit à l'autorité compétente dont il relève les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues visés à l'article 164, paragraphe 2, deuxième alinéa.
3. Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l'autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003
Au cas où l'État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe l'autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.