1. S'agissant de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visés à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003, portent sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.
2. Sans préjudice de l'article 102, paragraphe 2, et de l'article 118 quater, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer les périodes et dates pour le dépôt des demandes de prime et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par régime de prime et par année civile.