Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   S'agissant de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visés à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003, portent sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.

2.   Sans préjudice de l'article 102, paragraphe 2, et de l'article 118 quater, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer les périodes et dates pour le dépôt des demandes de prime et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par régime de prime et par année civile.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juillet 2014, n° 13NT01124
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 15 février 2013, n° 1004393
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-44-16 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, […] Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du même code applicable à la date de la décision attaquée : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2016, n° 1302905
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 : « Prime à la vache allaitante : 1. […] Le montant de la prime est fixé à 200 EUR par animal admissible. (…) » ; que l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur, prévoit : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […]

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