Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le paiement de l'aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent chapitre a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si:

a)

la déclaration prévue à l'article 154, paragraphe 1, a été effectuée;

b)

une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur conformément à l'article 158, paragraphe 1, et les conditions prévues à l'article 145, paragraphe 1, ont été remplies;

c)

l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 158, paragraphe 2;

d)

l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 147.

2.   Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'interviennent que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années suivant la conclusion du contrat visé à l'article 147, à condition que les autorités compétentes constatent que:

a)

les obligations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont respectées à partir de la première année de culture;

b)

les obligations visées au paragraphe 1, point a) ainsi que la communication des informations visées à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, sont respectées la deuxième année.

Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 158, paragraphe 2. Pour la deuxième année de culture, la constitution de la garantie n'est pas requise pour effectuer le paiement.

3.   Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année dès la conclusion du contrat. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont appliquées mutatis mutandis.

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