Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Nonobstant les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a) utiliser des essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex 0602 90 41 , ou toutes les céréales et tous les oléagineux couverts par les codes NC 1201 00 90 , 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 et 1206 00 99 qui ont été récoltés:

i) comme combustible pour chauffer son exploitation agricole,

ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;

b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .

L’État membre peut décider d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues au premier alinéa, point a), à condition que toutes les mesures de contrôle appropriées soient respectées.

2.  Lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, l’article 25 ne s’applique pas. Aux fins de la demande unique et pour la date prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004, le demandeur transmet à l’autorité compétente dont il relève une déclaration écrite contenant au moins les informations suivantes:

a) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

b) l’indication, le cas échéant, de l’année au cours de laquelle est prévue la première récolte;

c) l’engagement du demandeur à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par la déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard pour une date à déterminer par les États membres, qui ne se situe pas au-delà du 31 juillet de la deuxième année suivant l’année de la récolte;

d) l’utilisation finale prévue pour la matière première et la description technique de la transformation envisagée.

3.  Sauf si la présente section en dispose autrement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux agriculteurs concernés.

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