Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1   Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle n'est pas un producteur au sens de la définition prévue à l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas de force majeure ni dans les cas dûment justifiés, et reconnus par l'autorité compétente, dans lesquels la capacité de production des producteurs concernés est temporairement mise en cause.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 6 décembre 2013, 11NT00476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'article 22 du règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004 ne peut être regardé comme imposant d'avoir eu la qualité de producteur de lait de manière continue et constante pendant la période de douze mois précédant le début de la campagne pour laquelle l'aide est demandée sans être en contradiction avec l'article 5. C du règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 en application duquel l'aide peut être accordée à un agriculteur qui s'apprête à produire et à commercialiser du lait à très bref délai ;

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