Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Par dérogation à l'article 24, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a)

utiliser des essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex 0602 90 41 ou toutes les céréales et tous les oléagineux couverts par les codes CN 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 qui ont été récoltés:

i)

comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole,

ii)

pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b)

transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur:

a)

s'engage, par une déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 26, à utiliser ou transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration, les articles 26 à 40 s'appliquant mutatis mutandis à ces cas.

b)

fait peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et met en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de sa transformation. Toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3.   L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de la matière première sur l'exploitation ou sa transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

4.   Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), font l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a), sous ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

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