Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

Sans préjudice de l'article 150, le collecteur ou le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l'article 147, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l'article 154, paragraphe 1, et à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.

La modification des utilisations finales est effectuée dans le respect des conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 163, paragraphe 3.

Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement l'autorité compétente dont il relève, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires.

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