Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«demandeur», l'agriculteur qui cultive les surfaces visées à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 en vue d'obtenir l'aide visée audit article; |
b) |
«premier transformateur», l'utilisateur de matières premières agricoles qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. |