Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 janvier 2006
Sortie de vigueur : 19 février 2006

1.  Les États membres accordent un agrément aux entreprises de première transformation établies sur leur territoire et fixent les conditions d’octroi de cet agrément.

Une entreprise de première transformation agréée est autorisée à signer des contrats de culture à condition qu’elle vende, directement ou indirectement, sans transformation ultérieure, à des manufactures de tabac au moins 60 % du tabac d’origine communautaire qu’elle commercialise.

2.  L'État membre retire à l'entreprise de transformation l'agrément qu'il lui a accordé si celle-ci ne respecte pas, délibérément ou par négligence grave, les dispositions communautaires ou nationales applicables au tabac brut.

Décision0

Commentaire0