Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Aux fins de la demande unique et pour la date prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004, le demandeur transmet à l’autorité compétente dont il relève une copie du contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur. Néanmoins, l’État membre peut décider que le contrat ne peut être conclu qu’entre le demandeur et un premier transformateur.

2.  Le demandeur s'assure que le contrat comporte les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d) toute condition applicable à la livraison, ainsi que pour les oléagineux la quantité prévisible, jugée représentative par l'autorité compétente, de la matière première en question;

e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 145, paragraphe 3;

f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, et à l'article 163, paragraphe 3.

4.  Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

Décision0

Commentaire0