Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur. Néanmoins, l'État membre peut décider que le contrat ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur.

2.   Le demandeur s'assure que le contrat comporte les indications suivantes:

a)

le nom et l'adresse des parties contractantes;

b)

la durée du contrat;

c)

les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d)

toute condition applicable à la livraison, ainsi que pour les oléagineux la quantité prévisible, jugée représentative par l'autorité compétente, de la matière première en question;

e)

l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 145, paragraphe 3;

f)

les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, et à l'article 163, paragraphe 3.

3.   Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le collecteur ou le transformateur relève dans les délais fixés à l'article 157, paragraphe 1.

4.   Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

5.   Lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, le demandeur veille à ce que le contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 2, la quantité totale prévisible de sous-produits et la quantité prévisible de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale, exprimée dans les deux cas par espèce.

Lesdites quantités sont calculées sur la base des rapports suivants:

a)

100 kilogrammes de graines de navette et/ou de colza relevant du code NC 1205 10 90 ou 1205 90 00 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits;

b)

100 kilogrammes de graines de tournesol relevant des codes NC 1206 00 91 ou NC 1206 00 99 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits;

c)

100 kilogrammes de fèves de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont considérés comme équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits.

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