Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 3, les informations suivantes:

a)

pour le 15 septembre au plus tard:

i)

la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national, classées selon les critères définis à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (27);

ii)

les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au riz ont été présentées, par variété de riz et par superficie et sous-superficie de base, conformément au modèle figurant à l'annexe III A du présent règlement, y compris les dépassements des superficies et sous-superficies de base;

b)

pour le 31 octobre au plus tard, les modifications concernant les superficies ensemencées pour lesquelles ont été présentées des demandes d'aide spécifique au riz, communiquées conformément au point a), suivant le modèle figurant à l'annexe III B du présent règlement;

c)

pour le 31 juillet au plus tard, les éléments d'information concernant les superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au riz a effectivement été versée au titre de la campagne de commercialisation antérieure, selon la méthode de calcul définie à l'annexe II et conformément au modèle figurant à l'annexe III C.

2.   Pour la Guyane française, l'information concernant les superficies ensemencées est communiquée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pendant les deux cycles d'ensemencement.

3.   Les États membres ont la possibilité de réviser chaque année la subdivision de leur(s) superficie(s) de base en sous-superficies de base et les critères objectifs à la base de cette subdivision. Ils communiquent à la Commission les informations y afférentes au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause.

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