Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   La demande d'aide doit comporter les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998.

La demande d'aide est déposée dans un délai à déterminer par l'État membre, ne pouvant excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté, et ne pouvant se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'expédition ou d'exportation. Sans préjudice de ce délai, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile.

Les États membres peuvent admettre que la demande soit introduite par une personne autre que l'agriculteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'agriculteur susceptible de pouvoir prétendre à la prime à l'abattage doivent y être indiqués.

En complément aux exigences établies dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:

a)

en cas d'octroi de l'aide lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant:

i)

le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent),

ii)

la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux,

iii)

pour les veaux, le poids carcasse, sauf en cas d'application de l'article 122, paragraphe 4;

b)

en cas d'exportation de l'animal vers un pays tiers:

i)

le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent),

ii)

les numéros d'identification des animaux,

iii)

la déclaration d'exportation comportant l'âge pour les animaux nés après le 1er janvier 1998 et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 122, paragraphe 4, l'indication du poids vif, ce poids ne pouvant dépasser 300 kilogrammes,

iv)

la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée comme en matière de restitutions à l'exportation.

Toutefois, l'État membre peut prévoir que la transmission des informations visées au quatrième alinéa, points a) et b), se fait via un ou des organismes agréés par l'État membre, cette transmission pouvant être effectuée par voie informatique.

L'État membre procède à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au quatrième alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux qui ont été enregistrées dans les bases de données visées à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000, transmises par les abattoirs à l'administration compétente, valent demande de prime à l'abattage au nom de l'agriculteur, pour autant que ces bases de données offrent, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elles contiennent en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et, le cas échéant, du paiement à l'abattage de la prime spéciale et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont payés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.

Toutefois, l'État membre peut prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, il peut déterminer quels types de données doivent accompagner la demande.

Les États membres qui choisissent d'appliquer le présent paragraphe informent la Commission de toute modification ultérieure avant de la mettre en œuvre.

Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, en particulier:

a)

les types et quantités d'animaux visés à l'article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 abattus au cours de l'année considérée;

b)

les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 123 du présent règlement;

c)

le cas échéant, les données nécessaires au paiement de la prime spéciale au moment de l'abattage et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont versés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.

3.   Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 123, même si l'État membre où a lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'abattoir établit le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a) du présent article.

Toutefois, en cas de compatibilité des systèmes informatiques d'échanges de données, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le système défini au paragraphe 2.

Les États membres se prêtent assistance mutuelle en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre où le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre où l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des attestations d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçues en provenance de ce dernier État membre.

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