Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2.   La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat, conformément à l'article 151, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa.

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