Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, il applique des dispositions nationales analogues à celles figurant dans le présent chapitre. En outre, dans ce cas:

a)

les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

b)

lors du transfert de droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du point a), le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 doivent assurer que la partie des droits autre que celle visée à l'article 117, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 doit faire l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré, compte tenu en particulier de l'évolution de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

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