Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime.

2.   Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par l'agriculteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.

Ces notifications interviennent dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

3.   Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédés sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.

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