Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Par dérogation à l'article 145, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a)

utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99, récoltés:

i)

comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;

ii)

pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b)

transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur :

a)

s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 147, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration; les articles 147 à 164 s'appliquent mutatis mutandis.

b)

fait peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et met en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation; toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et ainsi qu'en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3.   L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

4.   Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), font l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a), sous ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

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