Article 3 - Responsabilités des fournisseurs et calendrier


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 août 2015
Sortie de vigueur : 7 mars 2017

1.   À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent que:

a)

chaque chaudière à combustible solide est accompagnée d'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, et chaque chaudière à combustible solide destinée à être incluse dans un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est fournie avec une seconde étiquette qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2;

b)

une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide;

c)

conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit accompagne chaque chaudière à combustible solide et, conformément à l'annexe IV, point 2, de l'annexe IV, une seconde fiche accompagne chaque chaudière à combustible solide destinée à faire partie d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

d)

conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide;

e)

la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, point 1, est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission;

f)

toute publicité relative à un modèle donné de chaudière à combustible solide et contenant des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

g)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

2.   À compter du 26 septembre 2019, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent:

a)

qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II accompagne chaque chaudière à combustible solide;

b)

qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide.

3.   À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent:

a)

qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est fournie pour chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

b)

qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

c)

que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit accompagne chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

d)

que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

e)

que, conformément à l'annexe V, point 2, la documentation technique est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission;

f)

que toute publicité relative à un modèle donné consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et sur lequel figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe énergétique dudit modèle;

g)

que tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe énergétique dudit modèle.

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