Règlement (CE) 2325/2003 du 17 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 3 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2325/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2561/2001 visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc

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Version du 3 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord sur les relations en matière de pêche maritime entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est devenu caduc le 30 novembre 1999. En conséquence, environ 400 navires de pêche et 4300 pêcheurs ayant opéré dans ce cadre ont été contraints d'arrêter leurs activités de pêche à cette date.

(2) Le Conseil, par le règlement (CE) n° 2561/2001(3), a adopté des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999(4) pour les pêcheurs et propriétaires de navires qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc, dérogations applicables à certaines catégories de primes et d'aides publiques dont la décision administrative d'octroi est intervenue entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. Par le même règlement, il a institué une action spécifique visant à compléter les actions menées dans le contexte des Fonds structurels dans les États membres concernés par le non renouvellement de cet accord de pêche.

(3) Les pêcheurs affectés par le non renouvellement de cet accord de pêche ont pu se retrouver sans emploi à la suite d'une réorientation de l'activité de pêche de leur navire, au même titre que les pêcheurs dont le navire a fait l'objet d'un arrêt définitif. Dans l'esprit d'un traitement égal de l'ensemble des pêcheurs, il est approprié de déroger aux dispositions conditionnant l'octroi des primes forfaitaires individuelles à l'arrêt définitif des activités de pêche du navire sur lequel étaient embarqués les bénéficiaires de la mesure.

(4) Il apparaît souhaitable que le délai minimal inférieur à un an tel que visé à l'article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 2792/1999, délai pendant lequel le pêcheur ne doit pas reprendre la même profession, sauf à devoir rembourser prorata temporis la prime acquise, soit calculé à partir du 1er janvier 2002, date de la fin de la possibilité de versement des indemnités pour l'arrêt temporaire, et non à la date de versement effectif de la prime.

(5) Considérant les délais existants, afin de mettre en oeuvre les modifications mentionnées ci-dessus, il est nécessaire de proroger de douze mois les délais pour la prise de la décision administrative, pour la date limite d'éligibilité des dépenses ainsi que pour la date limite pour présenter la demande de paiement du solde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: