Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.  

L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a) 

sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;

a bis

élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des acteurs des marchés financiers et des marchés;

b) 

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des acteurs des marchés financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

c) 

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d) 

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e) 

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) 

surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

g) 

procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h) 

favoriser, le cas échéant, la protection des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;

i) 

contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux investisseurs dans toute l’Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des acteurs des marchés financiers et évaluer la nécessité d’instruments de financement appropriés, conformément aux articles 21 à 26;

i bis

contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;

j) 

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k) 

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les acteurs des marchés financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

k bis

publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.

1 bis.  

Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:

a) 

utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;

b) 

en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des acteurs des marchés financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des acteurs des marchés financiers; et

c) 

tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

2.  

Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a) 

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b) 

élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c) 

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

c bis

émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;

d) 

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

d bis

émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;

e) 

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f) 

dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des acteurs des marchés financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

g) 

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;

g bis

répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;

g ter

prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;

h) 

recueillir les informations nécessaires concernant les acteurs des marchés financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i) 

développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des acteurs des marchés et sur la protection des consommateurs;

j) 

constituer une base de données avec accès centralisé des acteurs des marchés financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

3.   Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.

Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre des consultations ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.

Décisions2


1CJUE, n° C-270/12, Arrêt de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 22 janvier…

[…] Les articles 8 et 9 de ce règlement précisent les tâches et les compétences de l'AEMF. Figure parmi celles-ci la prise de certaines décisions adressées à des autorités nationales compétentes et à des acteurs des marchés financiers.

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique économique et monétaire·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Actes non législatifs·
  • Procédures d'adoption·
  • Services financiers·
  • Généralités·
  • Délégation

2Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2022 à l'égard de la société Inocap Gestion

[…] 21. L'article 321-81 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur à compter du 3 janvier 2018, non modifiée depuis, […] débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. / III. – La société de gestion de portefeuil e utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu'elle gère. / Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu'elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. / Le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Société de gestion·
  • Gestion des risques·
  • Abus de marché·
  • Test·
  • Politique·
  • Monétaire et financier·
  • Version·
  • Règlement·
  • Blanchiment de capitaux
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0