Article 19 - Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières


Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 décembre 2010
Sortie de vigueur : 21 juillet 2011

1.   Sans préjudice des compétences définies à l’article 17, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre dans des cas prévus par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

Dans les cas spécifiés dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes de différents États membres peut être établie, l’Autorité peut, de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

2.   L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteurs des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit acteur des marchés financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6.   Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Décision0

Commentaire1


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-Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système organisé de négociation. « Art. L. 425-4.-I. […] L. 533-19.-I. […] 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 », les mots : « L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 533-11 à L. 533-14, » à l'exception des II et III de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-16 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 » et le mot : « lesdites » est remplacé par le mot : « ces » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un […] L. 549-19.

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