Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les acteurs des marchés financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs acteurs des marchés financiers.

Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.

2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier, l’Autorité en indique les raisons. 2 bis.   Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication. 3.  

Les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les acteurs des marchés financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.

Décisions2


1CJUE, n° C-352/20, Arrêt de la Cour, HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contre Magyar Nemzeti Bank, 1er août 2022

[…] Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n o 1095/2010 [du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 84)], l'[Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] émet à l'intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers des orientations concernant les personnes visées au paragraphe 3 du présent article et l'application des principes visés à l'article 14 ter. […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2022 à l'égard de la société Inocap Gestion

[…] SAS INOCAP GESTION Dont le siège social est : 19 rue de Prony 75017 Paris Prise en la personne de son représentant légal La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 11 et 16 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/957 de la Commission du 9 mars 2016 et notamment ses articles 2.1. a) et 3.1. a) et b) ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 561-4-1, L. 561-32 et L. 561-5-1 ;

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