Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

2.   Tout paiement effectué au titre du présent article est octroyé aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

3.   Les États membres peuvent procéder à un exercice d’affinement conformément aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1305/2013.

4.   Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone dans la zone concernée.

5.   Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone.

6.   Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare de surface agricole.

Décision0

Commentaire0