Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Sans préjudice des articles 70, 71, 72 et 75, les subventions au titre du présent chapitre peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;

b)

coûts unitaires;

c)

montants forfaitaires;

d)

financement à taux forfaitaire.

2.   Les montants relatifs aux formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

a)

selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii)

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

b)

sur la base de projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération;

c)

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

d)

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération.

3.   Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions de l’aide et conformément aux conditions suivantes:

a)

les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire;

b)

les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour le même objectif spécifique du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 31 décembre 2029 sous la forme de subventions assorties de conditions, sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme d’aide; les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le dernier rapport annuel de performance;

c)

les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés;

d)

les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à tout moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au 31 décembre 2029, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116.

Décision0

Commentaire0