Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises rurales et de communautés rurales.

2.   L’aide octroyée au titre du présent article peut couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que d’autres formes d’échange de connaissances et de diffusion d’informations, y compris par l’élaboration et la mise à jour de plans et d’études en vue de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations. Ces actions contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

3.   L’aide en faveur des services de conseil ne peut être octroyée qu’aux services de conseil qui respectent l’article 15, paragraphe 3.

4.   Pour la mise en place de services de conseil, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire de 200 000 EUR maximum. Ils veillent à ce que cette aide soit limitée dans le temps.

5.   Les États membres veillent à ce que les actions bénéficiant d’une aide au titre de ce type d’intervention soient fondées sur les SCIA et conformes à la description des SCIA figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 114, point a) i).

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