Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur des investissements dans l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, pour autant que les conditions prévues à l’article 73 et dans le présent article soient remplies.

2.   Les investissements dans l’irrigation ne sont financés que lorsque l’État membre concerné a envoyé à la Commission un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit la directive 2000/60/CE, pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.

3.   Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement.

4.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation que dans les cas suivants:

a)

il ressort d’une évaluation ex ante que l’investissement est susceptible de permettre des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante;

b)

lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention d’un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Les États membres fixent des pourcentages d’économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau comme condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, point d). Ces économies d’eau reflètent les besoins établis dans les plans de gestion de district hydrographique découlant de la directive 2000/60/CE mentionnée à l’annexe XIII du présent règlement.

Aucune des conditions visées au présent paragraphe ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

5.   Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau est conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (46).

6.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide à un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface que si:

a)

l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié de moins que bon, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

b)

une analyse de l’incidence environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence environnementale négative importante; cette évaluation de l’incidence environnementale est soit réalisée par l’autorité compétente, soit approuvée par celle-ci, et peut également porter sur des groupes d’exploitations.

7.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à la création ou à l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation qu’à la condition que cela n’ait pas d’incidence environnementale négative importante.

8.   Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas:

a)

80 % des coûts éligibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations agricoles réalisés au titre du paragraphe 4;

b)

100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les infrastructures en dehors des exploitations agricoles devant être utilisées pour l’irrigation;

c)

65 % des coûts éligibles pour d’autres investissements en matière d’irrigation réalisés dans les exploitations agricoles.

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