Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.   L’aide au titre du présent article peut être octroyée afin de promouvoir les outils de gestion des risques qui aident les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

3.   Les États membres peuvent, sur la base de leur évaluation des besoins, octroyer une aide à différents types d’outils de gestion des risques, y compris des instruments de stabilisation des revenus et, en particulier:

a)

des participations financières pour le paiement des régimes d’assurance;

b)

des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.

4.   Lorsqu’ils fournissent l’aide visée au paragraphe 3, les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:

a)

types et couverture des outils de gestion des risques admissibles;

b)

méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;

c)

règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.

5.   Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes soit au niveau de l’exploitation, soit au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné.

Les États membres peuvent fournir une aide sous la forme d’un financement du fonds de roulement autonome au titre des instruments financiers visés à l’article 80, paragraphe 3, pour la compensation des pertes visées au premier alinéa du présent paragraphe aux agriculteurs qui ne participent pas à un outil de gestion des risques.

6.   Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux contributions visées à l’article 19.

7.   Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

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