Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.   Les États membres prévoient une aide de base au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée "aide de base au revenu") selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2.   Les États membres prévoient une aide de base au revenu sous la forme d’un paiement découplé annuel par hectare admissible. 3.   Sans préjudice des articles 23 à 27, l’aide de base au revenu est octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif.

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