Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024

L’évaluation des besoins visée à l’article 107, paragraphe 1, point a), comprend les éléments suivants:

a) 

un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2;

b) 

le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT; tous les besoins résultant de l’analyse SWOT sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;

c) 

pour l’objectif spécifique de soutien à un revenu agricole viable et à la résilience énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une évaluation des besoins en vue d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient des paiements directs, en tenant compte, le cas échéant, de leur structure agricole, et en ce qui concerne la gestion des risques;

d) 

s’il y a lieu, une analyse des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, ainsi que les régions de montagne et les régions insulaires;

e) 

la hiérarchisation des besoins, y compris une solide justification des choix opérés couvrant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation des besoins tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

Les États membres utilisent, pour procéder à leur évaluation des besoins, des données récentes et fiables et, le cas échéant, ventilées par sexe.

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