Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques.

2.   En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés.

Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objectifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établissant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1.

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