Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 janvier 2009
Sortie de vigueur : 12 novembre 2011

1.   Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

2.   À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu.

De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution.

Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa.

3.   À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut suspendre, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque la juridiction compétente de l’État membre d’origine est saisie d’une demande de réexamen de la décision de la juridiction d’origine conformément à l’article 19.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution suspend, à la demande du débiteur, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si la force exécutoire est suspendue dans l’État membre d’origine.

Décisions6


1CJUE, n° C-41/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, FX contre GZ, 27 février 2020

[…] L'article 21 du règlement no 4/2009, intitulé « Refus ou suspension de l'exécution » et figurant dans la section 1 précitée, dispose : […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2016, n° 15/04386
Confirmation

[…] Attendu qu'enfin, selon les articles 195, 197 et 207 du code civil allemand, applicables en l'espèce en vertu de l'article 21 ' 2 du Règlement (CE) n° 4/2009, le délai de prescription est de trois ans et est suspendu jusqu'au vingt et unième anniversaire de l'enfant mineur , et est ainsi plus long que le délai de prescription de cinq ans sans suspension du droit français ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 5, 8 avril 2014, n° 13/41082
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article 21 du règlement n°4/2009, en matière d'obligation alimentaire « 1. Les motifs de refus ou de suspension de l'exécution prévus par la loi de l'État membre d'exécution s'appliquent pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'application des paragraphes 2 et3.

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Commentaire1


Beate Jurik · Revue Jade

Une des nouveautés du règlement consiste en une consécration du droit de l'enfant d'exprimer son opinion à l'article 21. Cet article reprend l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel les enfants « peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité ». […] L'article 21 constitue une exception à la reconnaissance automatique d'une décision relative à la responsabilité parentale. Une telle reconnaissance peut être refusée si la décision « a été rendue sans que l'enfant qui est capable de discernement n'ait eu la possibilité d'exprimer son opinion conformément à l'article 21[12] ». […]

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