Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 janvier 2009
Sortie de vigueur : 12 novembre 2011

1.   Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;

c)

le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

d)

le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.

3.   Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 4, 2 décembre 2011, n° 13/39524

[…] ANNEXE I EXTRAIT D'UNE DÉCISION/TRANSACTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES NON SOUMISE À UNE PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE ET DE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE [articles 20 et 48 du règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ( 1 )]

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  • Créance alimentaire·
  • Prénom·
  • Transaction·
  • Exemption·
  • Aide judiciaire·
  • Montant·
  • Gratuité·
  • Date·
  • Indexation·
  • Pays

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 5, 5 septembre 2012, n° 15/44730

[…] ANNEXE I EXTRAIT D'UNE DÉCISION/TRANSACTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES NON SOUMISE À UNE PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE ET DE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE [articles 20 et 48 du règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ( 1 )]

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  • Créance alimentaire·
  • Transaction·
  • Exemption·
  • Aide judiciaire·
  • Prénom·
  • Montant·
  • Gratuité·
  • Versement·
  • Date·
  • Indexation

3CJUE, n° C-283/16, Arrêt de la Cour, M. S. contre P. S, 9 février 2017

[…] La section 1 dudit chapitre IV comprend également l'article 20 du même règlement. Cet article, intitulé « Documents aux fins de l'exécution », précise, à son paragraphe 1, les documents que le demandeur fournit « aux autorités compétentes chargées de l'exécution ».

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  • Obligation de loyauté·
  • Etats membres
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Commentaire1


Me Margot Felgenträger · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

[…] La décision allemande pouvait donc être exécutée en France de la même façon qu'un titre français, les formalités exigées par l'article 20 du Règlement ayant été remplies (décision certifiée par le greffe de la juridiction allemande et traduite en français).

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