Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 janvier 2009
Sortie de vigueur : 12 novembre 2011

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.

Décisions88


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 1, 3 juillet 2014, n° 13/42650

[…] Aux termes de l'article 7 dudit règlement, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3,4,5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 2, 21 septembre 2017, n° 17/34740

[…] L'article 7 de ce Protocole dispose que : […] Vu la convention en date du 07 septembre 2017 portant élection de la loi applicable au divorce annexée à la présente ordonnance ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 29 mai 2015, n° 15/33048
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Loi applicable Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. L'article 7 de ce Protocole dispose que : 1. Le créancier et le débiteur d'aliments peuvent, uniquement pour les besoins d'une procédure particulière se déroulant dans un État donné, désigner expressément la loi de cet État pour régir une obligation alimentaire. Une désignation antérieure à l'introduction de l'instance doit faire l'objet d'un accord, signé des deux parties, par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement.

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Commentaire1


CJUE · 1er août 2022

La même définition vaut également pour la notion de « résidence habituelle » en matière d'obligations alimentaires, au sens des critères de compétence de l'article 3, sous a) et b), du règlement no 4/2009, celle-ci devant être guidée par les mêmes principes et caractérisée par les mêmes éléments que dans le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires. […] Quant à la résidence habituelle de l'enfant, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 en matière de responsabilité parentale, celle-ci constitue également une notion autonome. […]

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