Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.
Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.
La même définition vaut également pour la notion de « résidence habituelle » en matière d'obligations alimentaires, au sens des critères de compétence de l'article 3, sous a) et b), du règlement no 4/2009, celle-ci devant être guidée par les mêmes principes et caractérisée par les mêmes éléments que dans le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires. […] Quant à la résidence habituelle de l'enfant, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 en matière de responsabilité parentale, celle-ci constitue également une notion autonome. […]
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