Règlement (CEE) 4057/86 du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 22 décembre 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes |
Décisions • 2
1. CJCE, n° C-355/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes, 15 mars 1989
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[…] 16 . Comme nous le savons, le Conseil a arrêté le 22 décembre 1986 une série d' actes dans le domaine des transports maritimes : le règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, le règlement n° 4056/86, déterminant les modalités d' application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, le règlement n° 4057/86, relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes, ainsi que le règlement n° 4058/86, concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique ( 5 ).
2. CJCE, n° C-18/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Corsica Ferries Italia Srl contre Corpo dei piloti del porto di Genova, 9 février 1994
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[…] (25) – C' est sur la même base que le Conseil a encore adopté les règlements suivants en vue de libérer les transports maritimes: règlement (CEE) n 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d' application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4) (adopté notamment sur la base de l' article 87 du traité CEE); règlement (CEE) n 4057/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378, p. 14) et règlement (CEE) n 4058/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378, p. 21).
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que divers facteurs, notamment les enseignements tirés du système d'information instauré par la décision 78/774/CEE du Conseil (3), portent à croire que certaines pratiques déloyales de compagnies de pays tiers entravent la libre participation des armateurs de la Communauté au trafic de ligne international;
considérant que la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu'il est approprié que les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes de transport de marchandises établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation;
considérant que ces pratiques déloyales consistent à appliquer au transport de certaines catégories de marchandises des taux de fret régulièrement inférieurs aux taux les plus bas pratiqués pour les mêmes marchandises par des armateurs établis et représentatifs des compagnies;
considérant que ces pratiques tarifaires sont rendues possibles par l'octroi d'avantages non commerciaux par un État qui n'est pas membre de la Communauté;
considérant que la Communauté devrait pouvoir se défendre contre de telles pratiques tarifaires;
considérant qu'il n'existe pas de règles internationales reconnues qui définissent en quoi consiste un prix déloyal dans le domaine des transports maritimes;
considérant qu'il convient donc de prévoir, pour établir l'existence de pratiques tarifaires déloyales, une méthode de calcul appropriée; que, pour calculer le «taux de fret normal», il conviendrait de tenir compte du taux de fret comparable effectivement pratiqué par des compagnies établies et représentatives qui opèrent dans le cadre ou en dehors des conférences ou, sinon, d'un taux reconstruit déterminé à partir des frais de compagnies comparables, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable;
considérant qu'il conviendrait de définir les facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom du secteur des transports maritimes de la Communauté qui s'estime lésé ou menacé par des pratiques tarifaires déloyales de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte, la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;
considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence de pratiques tarifaires déloyales et du préjudice qui en résulte que, en ce qui concerne l'examen ultérieur de la question au niveau communautaire; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu au sein d'un comité consultatif;
considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédure à suivre durant l'enquête, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'instauration d'un droit compensateur;
considérant que, pour décourager des pratiques tarifaires déloyales, sans, toutefois, faire obstacle, restreindre ou fausser la concurrence en matière de prix des lignes hors conférence, pour autant qu'elles fonctionnent sur une base loyale et commerciale, il convient de prévoir, dans les cas où les faits établis définitivement montrent qu'il y a pratique tarifaire déloyale et préjudice, la possibilité d'instaurer des droits compensateurs pour des raisons spécifiques;
considérant qu'il est essentiel de fixer des règles communes d'application des droits compensateurs, afin d'en assurer la perception exacte et uniforme; que, étant donné la nature de tels droits, ces règles peuvent différer des règles de perception des droits normalement exigibles à l'importation;
considérant qu'il convient de prévoir des procédures ouvertes et équitables pour le réexamen des mesures prises et pour la réouverture de l'enquête lorsque les circonstances l'exigent;
considérant que des procédures appropriées devraient être établies pour l'examen des demandes de restitution de droits compensateurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986