1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.
En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque:
a) |
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite; |
b) |
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou |
c) |
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. |
2. Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts.
3. Les données dactyloscopiques d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride visé au paragraphe 1 sont transmises au système central aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'une protection internationale transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans le système central.
Les données dactyloscopiques d'un tel ressortissant de pays tiers ou apatride ne sont pas enregistrées dans le système central; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises au système central en vertu de l'article 14, paragraphe 2.
4. Une fois les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis à l'État membre d'origine, le système central ne conserve un enregistrement de la recherche qu'aux seules fins prévues à l'article 28. Les États membres ou le système central ne peuvent conserver aucun autre enregistrement de la recherche à d'autres fins.
5. En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises au titre du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs d'une protection internationale transmises par d'autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans le système central, les procédures prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 5, ainsi qu'à l'article 25, paragraphe 4, s'appliquent.