1. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que si la comparaison dans les bases de données suivantes n'a pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée:
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les bases de données dactyloscopiques nationales, |
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les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, si les comparaisons sont disponibles techniquement, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire qu'une comparaison avec ces systèmes ne permettrait pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables figurent dans la demande électronique motivée de comparaison avec les données d'Eurodac adressée par l'autorité désignée à l'autorité de vérification, et |
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le système d'information sur les visas, pour autant que les conditions d'une telle comparaison prévues dans la décision 2008/633/JAI soient réunies; |
et aux conditions cumulatives suivantes:
a) |
la comparaison est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée; |
b) |
la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et |
c) |
il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il existe des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement. |
2. Les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques.
Plus précisément, les articles 19 et 20 du règlement 603/2013 prévoient que « les autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves », ainsi que l'« unité opérationnelle d'Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l'action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves », « peuvent présenter à l'autorité chargée […] 2.3 Sont ensuite critiquées les dispositions de l'article 8 du décret qui précise l'autorité compétente pour mettre fin au statut de réfugié.
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