Article 15 du Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives

1.   Les données visées à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées dans le système central.

Sans préjudice de l'article 8, les données transmises au système central en vertu de l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées uniquement aux fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs d'une protection internationale transmises ultérieurement au système central et aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2.

Le système central ne compare pas les données qui lui sont transmises en vertu de l'article 14, paragraphe 2, avec des données qui y ont été enregistrées antérieurement ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement en vertu de l'article 14, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs d'une protection internationale transmises ultérieurement au système central avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 5, et à l'article 25, paragraphe 4, s'appliquent.