Règlement (CE) 2821/98 du 17 décembre 1998Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 29 décembre 1998

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 1998
Date de publication au JOUE : 29 décembre 1998
Titre complet : Règlement (CE) no 2821/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant, en ce qui concerne le retrait de l'autorisation de certains antibiotiques, la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux

Décisions2


1CJCE, n° T-70/99, Arrêt du Tribunal, Alpharma Inc. contre Conseil de l'Union européenne, 11 septembre 2002

— 

[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2821/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, modifiant, en ce qui concerne le retrait de l'autorisation de certains antibiotiques, la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 351, p. 4),

 

2CJCE, n° T-13/99, Arrêt du Tribunal, Pfizer Animal Health SA contre Conseil de l'Union européenne, 11 septembre 2002

— 

[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2821/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, modifiant, en ce qui concerne le retrait de l'autorisation de certains antibiotiques, la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 351, p. 4),

 

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Version du 29 décembre 1998 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 151, en liaison avec l'annexe XV, titre VII, point E, paragraphe 4, de l'acte,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

(7) considérant par ailleurs qu'il a été décidé, à titre de précaution, le 12 janvier 1998 (3) de ne pas proroger l'autorisation d'un autre glycopeptide, l'ardacin, tant que l'on ne disposait pas des résultats de recherches qui doivent encore être effectuées sur l'avoparcine;

(13) considérant, de plus, que la spiramycine est utilisée en médecine humaine et donc que les résistances sélectionnées par l'utilisation de la spiramycine en tant qu'additif, accroissent le réservoir des résistances à la spiramycine, lesquelles pourraient être transférées de l'animal à l'homme et ainsi diminuer l'efficacité de la spiramycine en médecine humaine;

(16) considérant néanmoins que le SCAN admet qu'un réservoir de gènes de résistance au sein de la population animale constitue un risque potentiel pour l'homme; que, contrairement à la Commission, il est d'avis qu'une évaluation complète des risques ne peut être faite avant que l'on ne dispose, notamment, de données quantitatives du taux de transfert des résistances antimicrobiennes provenant de sources animales;

(17) considérant de plus que le SCAN est inquiet du développement de la résistance à la vancomycine parmi les entérocoques et les souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline, qui sont de plus en plus fréquemment responsables des infections nosocomiales, notamment aux États-Unis d'Amérique et dans le sud de l'Europe; que ceci pourrait nécessiter une utilisation des streptogramines en dernier recours, afin de traiter ces germes devenus résistants aux autres antibiotiques;

(18) considérant aussi que le SCAN constate, dans son avis, que les entérocoques et staphylocoques isolés à partir de poulets et de porcs résistants à la virginiamycine ont tous une résistance croisée à la pristinamycine utilisée en médecine humaine ou à la combinaison dalfopristine/quinupristine, laquelle doit être autorisée sous peu en tant que médicament humain;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: